ANNEE |
Effectif des policiers municipaux |
Nombre de communes ayant une police municipale
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1984 |
5 641
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1748 |
1987 |
8159 |
2345 |
1989 |
9361 |
2663 |
1993 |
10977 |
2849 |
1999 |
13098 |
3030 |
2004 |
16670 |
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2010 |
20000 |
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Aujourd'hui, deux fonctions de la police municipale s'affrontent : « Pour les uns, la police municipale incarne une nouvelle forme de police de proximité, d'aide aux personnes, proche des demandes des administrés. Pour les autres, elle a une mission plus explicite de lutte contre la petite délinquance, sur fond de désengagement étatique ».
Le maire est Officier de police judiciaire territorialement compétent sur le territoire de la commune qu'il administre. Il est chargé sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs.
Dans ce sens,
« La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :
1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ;
2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;
3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ;
4° L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vue de la vente ;
5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ;
6° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de troubles mentaux dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ;
7° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ;
8° Le soin de réglementer la fermeture annuelle des boulangeries, lorsque cette fermeture est rendue nécessaire pour l'application de la législation sur les congés payés, après consultation des organisations patronales et ouvrières, de manière à assurer le ravitaillement de la population. »
— Article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales
Le maire dispose également de pouvoirs de réglementation sur le territoire de la commune portant sur de nombreux sujets, et, en particulier, pour la réglementation de la circulation et du stationnement dans les voies ouvertes à la circulation publiques
STATUT DU POLICIER MUNICIPAL
Le code de procédure pénale définit ainsi le rôle des policiers municipaux, qui sont des fonctionnaires territoriaux des communes et intercommunalités :
« Sans préjudice de l'obligation de rendre compte au maire qu'ils tiennent de l'article 21 (du Code de procédure pénale), les agents de police municipale rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance.
Ils adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux simultanément au maire et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire mentionnés à l'alinéa précédent, au procureur de la République »
— Art. 21-2 du Code de procédure pénale
Pour cela, les agents de police municipale sont Agents de police judiciaire adjoints et sont chargés :
« (...) de seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;
De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ;
De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres ;
De constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.
Lorsqu'ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police judiciaire adjoints peuvent recueillir les éventuelles observations du contrevenant »
— Art. 21 du Code de procédure pénale
Les agents de police municipale exercent les compétences mentionnées ci-dessus, qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune12.
L'intervention de la police municipale se fait en coordination avec les autres forces de police et de gendarmerie : une convention définissant la nature et les lieux des interventions des agents de police municipale et déterminant les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles de la police et de la gendarmerie nationale, est obligatoire pour les services de police municipale qui excèdent 5 agents13. La police municipale est placée sous le contrôle du Ministère de l'intérieur, qui peut faire vérifier l'organisation et du fonctionnement d'un service de police municipale par une inspection générale de l'État, telle que l'IGPN14.
Conformément aux dispositions des articles L 2212-5 (alinéa 4)12 et L 2212-9 du CGCT, il peut exister des polices municipales intercommunales dans certaines intercommunalités ou groupements de communes, mais, même en ce cas les policiers recrutés dans le cadre intercommunal sont considérés comme mis à disposition de chaque maire dans sa commune pour l'exercice de son pouvoir de police dont il reste seul titulaire.
Le policier municipal exerce ses fonctions après avoir reçu une formation d'État (complétée par six semaines d'aptitude au tir, s'ils sont armés), et avoir été agréé par le procureur de la République et le Préfet de département compétents. Il prête aussi avant d'entrer en fonction serment devant le tribunal d'instance ou de grande instance de son territoire de rattachement. Les procès verbaux qu'il dresse sont adressés au procureur de la République de sa circonscription par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire de la police nationale en zone étatisée ou de la gendarmerie nationale en zone rurale.
Lorsque la nature de leurs interventions et les circonstances le justifient, les policiers municipaux peuvent être armés sur demande du maire de la commune au préfet du département concerné.
Actuellement on compte en France environ 20 000 policiers municipaux totalisant 12,8% de l'ensemble des effectifs de terrain au plan national. La Police municipale est aujourd'hui officiellement reconnue par le ministère de l'intérieur comme troisième composante des forces de l'ordre à côté de la police nationale et de la gendarmerie nationale. La police municipale est dotée d'un code de déontologie ainsi que d'une carte professionnelle.
L'unification de tous les uniformes et de la signalétique de tous les véhicules a été réalisée afin de bien identifier cette composante par rapport aux autres forces de police, et la constitution du cadre d'emplois de catégorie "A" de la Fonction publique territoriale avec le grade de Directeur de police municipale. Ce cadre d'emplois a été décidé pour diriger les corps de police municipale dépassant 40 agents (neuf décrets en date du 17 novembre 2006).
COMPETENCES
Les policiers municipaux sont chargés des domaines de compétence suivants :
Assurer le bon ordre, la sécurité, la sûreté, la salubrité et la tranquillité publique (L2212-5 du code général des collectivités territoriales) La bonne application des arrêtés municipaux.
Le relevé des infractions routières.
Le dépistage de l'alcoolémie sur les infractions prévues au code de la route
Le relevé d'identité lorsque l'agent de police municipale a compétence pour verbaliser ou dresser contravention.
L'aide sous toutes ses formes envers les administrés de la commune.
La surveillance et la régulation si nécessaire de la circulation routière.
Le relevé des infractions au code de la voirie routière (L116-2 du code de la voirie routière), au code de l'urbanisme.
La rédaction de rapports de délits, pour lesquels ils n'ont pas compétence à dresser procès-verbal.
Les gardiens de police municipale procèdent à des interpellations en cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement et doivent remettre dans les plus brefs délais tout auteur de crime ou délit à un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
Le projet de la Loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI 2) de 2010, prévoit la possibilité de reconnaitre la qualité d'agent de police judiciaire aux chefs de police municipale comptant plus de 40 agents. Cela leur donnerait ainsi compétence pour mener des enquêtes de police, et non simplement pour constater des crimes, délits et contravention. Ce projet est controversé : apprécié par les uns, et notamment par les policiers municipaux qui y voient un début de reconnaissance de leurs compétences, il est critiqué par les forces de police ou de gendarmerie nationale, qui ne souhaitent pas voir la police municipale mise à égalité de fonction et de statut avec les leurs. Ce projet ne s'accompagne d'ailleurs d'aucune amélioration de rémunération et de statut des policiers municipaux, et l'association des maires de France a fait connaître son opposition à ce projet en estimant que « la sécurité publique est une mission régalienne qui doit être assuré par l’État. Certes, les collectivités ont un rôle à jouer, mais nous sommes opposés à ce désengagement croissant qui vise notamment à compenser les baisses d’effectifs de la police nationale par de plus grands pouvoirs aux policiers municipaux ». Certains estiment par ailleurs que la compétence d'agent de police judiciaire est de fait inadaptées à ces cadres de catégorie "A" essentiellement chargés d'encadrer et d'animer des services de taille importante, et qui n'ont donc pas un rôle particulier d'enquêteur adjoint à un officier de police judiciaire.
GRADES
Article détaillé : Fonction publique française.
La filière sécurité de la fonction publique territoriale comprend trois cadres d'emplois pour les policiers municipaux :
Les agents de police municipaux, classés en catégorie "C", régis par le décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006, sont les gardiens, brigadiers et brigadiers-chefs principaux et chefs de police.
Les chefs de service de police municipale, classés en catégorie "B", régis par le décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 modifié, sont classés en 3 classes : la classe normale, la classe exceptionnelle et la classe supérieure27
Les directeurs de police municipale, classés en catégorie "A", régis par le décret n°2006-1392 du 17 novembre 2006, ont un grade unique. Ils exercent leurs fonctions dans les communes et dans les EPCI à fiscalité propre comportant une police municipale dont l'effectif est d'au moins 40 agents relevant des cadres d'emplois de police municipale. Ils y assurent la direction fonctionnelle et opérationnelle des services de police municipale28
MOYENS
La Police municipale peut avoir plusieurs "brigades" :
Brigade de nuit (service général)
Brigade de jour (service général)
Il peut y avoir des effectifs plus particulièrement spécialisés à l'intérieur des brigades ou simplement composer une unité à part entière :
Brigade moto (ou quad).
Brigade canine.
Brigade fluviale et plongeurs.
Brigade équestre.
Brigade VTT.
Brigade îlotage (contact commerçants).
Brigade fourrière.
Brigade des transports en communs
Les entrainements constituent également une activité régulière dans chaque spécialité.
Cas particulier, la brigade stationnement, qui consiste à la verbalisation au stationnement payant, gênant ou zone bleue. Ce type d'unité est souvent constituée d'agents de surveillance de la voie publique (ASVP), fonctionnaires ou agents publics qui ont compétence pour verbaliser toute forme irrégulière de stationnement (à l'exception du stationnement dangereux) et à la réglementation des assurances automobiles (non apposition du macaron d'assurance ou apposition d'un macaron d'assurance non valide)
Les ASVP ne sont pas membres du cadre d'emploi des agents de police municipale, et assurent une aide aux agents de police uniquement pour les problématiques du stationnement.
ARMEMENT
Article détaillé : Règlementation française relative aux armes.
Le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 relatif à l'armement des agents de police municipale autorise ceux-ci à porter des matraques de type « bâton de défense » ou « tonfa » ; en revanche, les matraques télescopiques sont interdites, le décret de 2000 interdisant à la police municipale le port d'armes dissimulées.
La police municipale peut être également équipée d'armes de 4e catégorie, telles que révolvers de calibre 38 spécial (Smith & Wesson M&P par exemple) ou pistolets de calibre 7,65, ce de façon apparente. Par ailleurs, le gouvernement Fillon a promulgué en septembre 2008 le décret n°2008-993, autorisant la police municipale à être dotée de pistolets à impulsion électrique (ou Taser), classées en armes de 4e catégorie. Le Conseil d'État a annulé le 2 septembre 2009 ce décret, en jugeant qu'il ne prévoyait pas « les précautions d'emploi de l'arme, les modalités d'une formation adaptée à son emploi et la mise en place d'une procédure d'évaluation et de contrôle périodique nécessaire à l'appréciation des conditions effectives de son utilisation par les agents de police municipale »30, en contradiction avec les exigences législatives applicables. Un décret du 26 mai 201031 autorise de nouveau le port de cette arme par la police municipale sous conditions de formation et que l'arme dispose de moyens d'enregistrements audio et vidéo pour tracer toute utilisation. La signature de ce décret intervient toutefois alors que Comité de l'ONU contre la torture a réitéré, le 10 mai 2010, sa préoccupation « de ce que l’usage de ces armes peut provoquer une douleur aigüe, constituant une forme de torture, et que dans certains cas, il peut même causer la mort »32,2.
Tout ce qui est port d'arme est soumis à un entrainement et un contrôle régulier de l'agent doté conformément aux textes en vigueurs.
L'armement reste à la discrétion du maire et soumis à l'autorisation du préfet pour le port autorisé en service sur le territoire communal. Toute sortie du "territoire" d'un agent en tenue et armé doit être motivé soit par une nécessité de service (entrainement, escorte) donc soumis à un ordre de mission délivré par le maire ou le CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale), soit par une nécessité judiciaire (acte de flagrant délit poursuivi en dehors de la commune) soumis à l'approbation de l'Officier de police judiciaire territorialement compétent.
75 % des policiers municipaux sont armés de matraques ou de de bombes lacrymogènes, et pour 39,5 % d'entre eux, d'armes de 4e catégorie, notamment des armes de poing
VEHICULES
Les polices municipales sont actuellement équipées de véhicules sérigraphiés. Ils sont principalement de marques françaises. On peut trouver :
des berlines :
Ford Focus,
Peugeot 206,
Peugeot 306, existe également en modèle SW
Peugeot 307, existe également en modèle SW
Peugeot 308, existe également en modèle SW
Renault Clio,
Citroën Saxo,
Renault Kangoo,
Renault Mégane II,
Renault Scénic I,
Peugeot Partner,
Peugeot 806,
Citroën Xsara Picasso,
BMW
des camions et utilitaires :
Peugeot Expert,
Peugeot Boxer,
des motos :
BMW R1150,
Yamaha FJR 1300,
Yamaha TDM 900.
En 2003, la police municipale de Montpellier a brièvement été équipée de trois Ford Crown Victoria.