Une police municipale française est un ensemble de fonctionnaires et d'agents publics, placé sous l'autorité directe d'un maire (ou d'un maire-adjoint) et qui contribue à assurer les fonctions de police dont est responsable l'élu local.



En effet, le maire, en France, est chargé d'importants pouvoirs de police administrative, au sens de l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT)1, comme la responsabilité d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique ; c'est une fonction administrative, que l'on appelle aussi « pouvoir de police du maire ».

Pour mettre en œuvre cette responsabilité, les communes peuvent créer des services appropriés et embaucher deux types d'agents : les policiers municipaux, dont les fonctions et le statut sont développés dans cet article, et les gardes champêtres, dont l'emploi est plus souvent créé en milieu rural.



La police municipale est l'une des composantes des forces de l'ordre françaises, avec la Police nationale et la Gendarmerie nationale. Elle comprend environ 20 000 agents, la police nationale environ 145 000 et la gendarmerie 103 000 agents



                                        

Les polices municipales remontent à l'Ancien Régime, puisqu'elles étaient l'une des manifestations de la souveraineté des communes libres du Moyen
Âge.



La Révolution française rejette cette notion, et crée les polices municipales modernes, puisque la loi du 14 décembre 1789 prévoit que les maires ont la responsabilité des pouvoirs de police et doivent exercer cette mission à l’aide de la garde nationale, composée de citoyens, et précise que les corps municipaux sont chargés de « faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté dans les rues, lieux et édifices publics ».



Le Directoire puis Napoleon Bonaparte réorganisent la police la mettre à la disposition du pouvoir central, avec la création du Ministère de la Police, tout en maintenant juridiquement l'existence des polices municipales. Bonaparte, premier Consul, entreprend de constituer une police à sa dévotion, dont il nomme lui-même les commissaires. Il crée en 1800 la Préfecture de police de Paris, héritière de la Lieutenance générale pour la ville de Paris




La loi du 5 avril 1884, considérée comme la première loi organisant une structure démocratique des communes françaises, gérée par un maire élu par le conseil municipal, sous la tutelle préfectorale, définit également le champ d’action de la police municipale, et prévoit l'existence de commissariats de police municipale, dirigés par des commissaires nommés par le gouvernement. Le maire nomme par contre les agents et inspecteurs de police qui ont donc le statut d’agents communaux.



De plus des Commissaires cantonaux furent créés et nommés par le Préfet dans les villes de moins 6000 habitants et par le Président de la République pour les ville de 6000 habitants. Des commissaires départementaux coiffent l'ensemble du dispositif.


Durant l'Entre-deux-guerres, des maires de grandes villes, comme Nice, Strasbourg, Metz et Toulouse, demandent et obtiennent l'étatisation de leur police.


Le Gouvernement de Vichy étatise d'autorité les polices municipales des communes de plus de 10 000 habitants, et qualifie de gardien de la paix les anciens policiers municipaux désormais recrutés par l'État.





Dans les communes ayant conservé une police municipale, une loi de 1972 qualifie les policiers municipaux d'agent de la force publique et la loi N°78-788 du 28 juillet 1978 leur confère la qualité d'agent de police judiciaire adjoint





Le rapport Bonnemaison de 1980 préconise la mise en œuvre de politiques locales de sécurité, redonnant ainsi un rôle significatif aux polices municipales.



 La loi N°99-291 du 15 avril 1999, relative aux polices municipales rénove le statut de la police municipale et accroît son rôle. Ce mouvement est poursuivi par les lois N°2001-1062 du 15 novembre 2001, relative à la sécurité quotidienne et N°2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.




ANNEE

Effectif des policiers municipaux

Nombre de communes ayant une police municipale

 

1984

5 641

 

1748

1987

8159

2345

1989

9361

2663

1993

10977

2849

1999

13098

3030

2004

16670

 

2010

20000

 


 

Aujourd'hui, deux fonctions de la police municipale s'affrontent : « Pour les uns, la police municipale incarne une nouvelle forme de police de proximité, d'aide aux personnes, proche des demandes des administrés. Pour les autres, elle a une mission plus explicite de lutte contre la petite délinquance, sur fond de désengagement étatique ».

 

Le maire est Officier de police judiciaire territorialement compétent sur le territoire de la commune qu'il administre. Il est chargé sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs.

 

Dans ce sens,

« La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :

1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ;

2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;

3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ;

4° L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vue de la vente ;

5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ;

6° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de troubles mentaux dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ;

7° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ;

8° Le soin de réglementer la fermeture annuelle des boulangeries, lorsque cette fermeture est rendue nécessaire pour l'application de la législation sur les congés payés, après consultation des organisations patronales et ouvrières, de manière à assurer le ravitaillement de la population.  »

— Article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales

 

Le maire dispose également de pouvoirs de réglementation sur le territoire de la commune portant sur de nombreux sujets, et, en particulier, pour la réglementation de la circulation et du stationnement dans les voies ouvertes à la circulation publiques



STATUT DU POLICIER MUNICIPAL

 

Le code de procédure pénale définit ainsi le rôle des policiers municipaux, qui sont des fonctionnaires territoriaux des communes et intercommunalités  :

« Sans préjudice de l'obligation de rendre compte au maire qu'ils tiennent de l'article 21 (du Code de procédure pénale), les agents de police municipale rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance.

Ils adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux simultanément au maire et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire mentionnés à l'alinéa précédent, au procureur de la République  »

— Art. 21-2 du Code de procédure pénale

 

Pour cela, les agents de police municipale sont Agents de police judiciaire adjoints  et sont chargés :

«  (...) de seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;

De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ;

De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres ;

De constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.

Lorsqu'ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police judiciaire adjoints peuvent recueillir les éventuelles observations du contrevenant  »

— Art. 21 du Code de procédure pénale

 

Les agents de police municipale exercent les compétences mentionnées ci-dessus, qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune12.

 

L'intervention de la police municipale se fait en coordination avec les autres forces de police et de gendarmerie : une convention définissant la nature et les lieux des interventions des agents de police municipale et déterminant les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles de la police et de la gendarmerie nationale, est obligatoire pour les services de police municipale qui excèdent 5 agents13. La police municipale est placée sous le contrôle du Ministère de l'intérieur, qui peut faire vérifier l'organisation et du fonctionnement d'un service de police municipale par une inspection générale de l'État, telle que l'IGPN14.

 

Conformément aux dispositions des articles L 2212-5 (alinéa 4)12 et L 2212-9 du CGCT, il peut exister des polices municipales intercommunales dans certaines intercommunalités ou groupements de communes, mais, même en ce cas les policiers recrutés dans le cadre intercommunal sont considérés comme mis à disposition de chaque maire dans sa commune pour l'exercice de son pouvoir de police dont il reste seul titulaire.

 

Le policier municipal exerce ses fonctions après avoir reçu une formation d'État (complétée par six semaines d'aptitude au tir, s'ils sont armés), et avoir été agréé par le procureur de la République et le Préfet de département compétents. Il prête aussi avant d'entrer en fonction serment devant le tribunal d'instance ou de grande instance de son territoire de rattachement. Les procès verbaux qu'il dresse sont adressés au procureur de la République de sa circonscription par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire de la police nationale en zone étatisée ou de la gendarmerie nationale en zone rurale.

 

Lorsque la nature de leurs interventions et les circonstances le justifient, les policiers municipaux peuvent être armés sur demande du maire de la commune au préfet du département concerné.

 

Actuellement on compte en France environ 20 000 policiers municipaux totalisant 12,8% de l'ensemble des effectifs de terrain au plan national. La Police municipale est aujourd'hui officiellement reconnue par le ministère de l'intérieur comme troisième composante des forces de l'ordre à côté de la police nationale et de la gendarmerie nationale. La police municipale est dotée d'un code de déontologie ainsi que d'une carte professionnelle.

 

L'unification de tous les uniformes et de la signalétique de tous les véhicules a été réalisée afin de bien identifier cette composante par rapport aux autres forces de police, et la constitution du cadre d'emplois de catégorie "A" de la Fonction publique territoriale avec le grade de Directeur de police municipale. Ce cadre d'emplois a été décidé pour diriger les corps de police municipale dépassant 40 agents (neuf décrets en date du 17 novembre 2006).




COMPETENCES


Les policiers municipaux sont chargés des domaines de compétence suivants :

Assurer le bon ordre, la sécurité, la sûreté, la salubrité et la tranquillité publique (L2212-5 du code général des collectivités territoriales) La bonne application des arrêtés municipaux.

Le relevé des infractions routières.

Le dépistage de l'alcoolémie sur les infractions prévues au code de la route

Le relevé d'identité lorsque l'agent de police municipale a compétence pour verbaliser ou dresser contravention.

L'aide sous toutes ses formes envers les administrés de la commune.

La surveillance et la régulation si nécessaire de la circulation routière.

Le relevé des infractions au code de la voirie routière (L116-2 du code de la voirie routière), au code de l'urbanisme.

La rédaction de rapports de délits, pour lesquels ils n'ont pas compétence à dresser procès-verbal.

 

Les gardiens de police municipale procèdent à des interpellations en cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement et doivent remettre dans les plus brefs délais tout auteur de crime ou délit à un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.

 

Le projet de la Loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI 2) de 2010, prévoit la possibilité de reconnaitre la qualité d'agent de police judiciaire aux chefs de police municipale comptant plus de 40 agents. Cela leur donnerait ainsi compétence pour mener des enquêtes de police, et non simplement pour constater des crimes, délits et contravention. Ce projet est controversé : apprécié par les uns, et notamment par les policiers municipaux qui y voient un début de reconnaissance de leurs compétences, il est critiqué par les forces de police ou de gendarmerie nationale, qui ne souhaitent pas voir la police municipale mise à égalité de fonction et de statut avec les leurs. Ce projet ne s'accompagne d'ailleurs d'aucune amélioration de rémunération et de statut des policiers municipaux, et l'association des maires de France a fait connaître son opposition à ce projet en estimant que « la sécurité publique est une mission régalienne qui doit être assuré par l’État. Certes, les collectivités ont un rôle à jouer, mais nous sommes opposés à ce désengagement croissant qui vise notamment à compenser les baisses d’effectifs de la police nationale par de plus grands pouvoirs aux policiers municipaux ». Certains estiment par ailleurs que la compétence d'agent de police judiciaire est de fait inadaptées à ces cadres de catégorie "A" essentiellement chargés d'encadrer et d'animer des services de taille importante, et qui n'ont donc pas un rôle particulier d'enquêteur adjoint à un officier de police judiciaire.


GRADES

 

Article détaillé : Fonction publique française.

 

La filière sécurité de la fonction publique territoriale comprend trois cadres d'emplois pour les policiers municipaux :

Les agents de police municipaux, classés en catégorie "C", régis par le décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006, sont les gardiens, brigadiers et brigadiers-chefs principaux et chefs de police.

Les chefs de service de police municipale, classés en catégorie "B", régis par le décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 modifié, sont classés en 3 classes : la classe normale, la classe exceptionnelle et la classe supérieure27

Les directeurs de police municipale, classés en catégorie "A", régis par le décret n°2006-1392 du 17 novembre 2006, ont un grade unique. Ils exercent leurs fonctions dans les communes et dans les EPCI à fiscalité propre comportant une police municipale dont l'effectif est d'au moins 40 agents relevant des cadres d'emplois de police municipale. Ils y assurent la direction fonctionnelle et opérationnelle des services de police municipale28



MOYENS


La Police municipale peut avoir plusieurs "brigades" :

Brigade de nuit (service général)

Brigade de jour (service général)

 

Il peut y avoir des effectifs plus particulièrement spécialisés à l'intérieur des brigades ou simplement composer une unité à part entière :

Brigade moto (ou quad).

Brigade canine.

Brigade fluviale et plongeurs.

Brigade équestre.

Brigade VTT.

Brigade îlotage (contact commerçants).

Brigade fourrière.

Brigade des transports en communs

 

Les entrainements constituent également une activité régulière dans chaque spécialité.

 

Cas particulier, la brigade stationnement, qui consiste à la verbalisation au stationnement payant, gênant ou zone bleue. Ce type d'unité est souvent constituée d'agents de surveillance de la voie publique (ASVP), fonctionnaires ou agents publics qui ont compétence pour verbaliser toute forme irrégulière de stationnement (à l'exception du stationnement dangereux) et à la réglementation des assurances automobiles (non apposition du macaron d'assurance ou apposition d'un macaron d'assurance non valide)

 

Les ASVP ne sont pas membres du cadre d'emploi des agents de police municipale, et assurent une aide aux agents de police uniquement pour les problématiques du stationnement.

ARMEMENT

Article détaillé : Règlementation française relative aux armes.

 

Le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 relatif à l'armement des agents de police municipale autorise ceux-ci à porter des matraques de type « bâton de défense » ou « tonfa » ; en revanche, les matraques télescopiques sont interdites, le décret de 2000 interdisant à la police municipale le port d'armes dissimulées.

 

La police municipale peut être également équipée d'armes de 4e catégorie, telles que révolvers de calibre 38 spécial (Smith & Wesson M&P par exemple) ou pistolets de calibre 7,65, ce de façon apparente. Par ailleurs, le gouvernement Fillon a promulgué en septembre 2008 le décret n°2008-993, autorisant la police municipale à être dotée de pistolets à impulsion électrique (ou Taser), classées en armes de 4e catégorie. Le Conseil d'État a annulé le 2 septembre 2009 ce décret, en jugeant qu'il ne prévoyait pas « les précautions d'emploi de l'arme, les modalités d'une formation adaptée à son emploi et la mise en place d'une procédure d'évaluation et de contrôle périodique nécessaire à l'appréciation des conditions effectives de son utilisation par les agents de police municipale »30, en contradiction avec les exigences législatives applicables. Un décret du 26 mai 201031 autorise de nouveau le port de cette arme par la police municipale sous conditions de formation et que l'arme dispose de moyens d'enregistrements audio et vidéo pour tracer toute utilisation. La signature de ce décret intervient toutefois alors que Comité de l'ONU contre la torture a réitéré, le 10 mai 2010, sa préoccupation « de ce que l’usage de ces armes peut provoquer une douleur aigüe, constituant une forme de torture, et que dans certains cas, il peut même causer la mort »32,2.

 

Tout ce qui est port d'arme est soumis à un entrainement et un contrôle régulier de l'agent doté conformément aux textes en vigueurs.

 

L'armement reste à la discrétion du maire et soumis à l'autorisation du préfet pour le port autorisé en service sur le territoire communal. Toute sortie du "territoire" d'un agent en tenue et armé doit être motivé soit par une nécessité de service (entrainement, escorte) donc soumis à un ordre de mission délivré par le maire ou le CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale), soit par une nécessité judiciaire (acte de flagrant délit poursuivi en dehors de la commune) soumis à l'approbation de l'Officier de police judiciaire territorialement compétent.

 

75 % des policiers municipaux sont armés de matraques ou de de bombes lacrymogènes, et pour 39,5 % d'entre eux, d'armes de 4e catégorie, notamment des armes de poing

                 

VEHICULES

Les polices municipales sont actuellement équipées de véhicules sérigraphiés. Ils sont principalement de marques françaises. On peut trouver :

des berlines :

Ford Focus,

Peugeot 206,

Peugeot 306, existe également en modèle SW

Peugeot 307, existe également en modèle SW

Peugeot 308, existe également en modèle SW

Renault Clio,

Citroën Saxo,

Renault Kangoo,

Renault Mégane II,

Renault Scénic I,

Peugeot Partner,

Peugeot 806,

Citroën Xsara Picasso,

BMW

des camions et utilitaires :

Peugeot Expert,

Peugeot Boxer,

des motos :

BMW R1150,

Yamaha FJR 1300,

Yamaha TDM 900.

 

En 2003, la police municipale de Montpellier a brièvement été équipée de trois Ford Crown Victoria.

     

 

  

  


 
 
  
Source WIKIPEDIA
 



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